Dès
1882 la Société Générale des Téléphones, la souveraine, sinquiéte des trops nombreux constructeurs qui commençaient à proposer des téléphones pour les installations domestiques et à lui faire de l'ombre. Il fallait donc trouver un motif pour freiner les ardeurs :
...
1883 la SGT décide de leur faire un procès pour contrefaçon pour essayer d'enrayer cette concurence.
La SGT est représenté par Armengaud Jeune, ingénieur conseil et administrateur de la société, et J.E.Engrand avoué de 1ere instance auprès du tribunal de la Seine. Suivirent des saisies descriptives chez certains constructeurs et fait assigner devant le tribunal de la Seine des sociétés dont : La Société anonyme Maison Bréguet; Maiche, Lenczewski, Journaux, De Locht-Labye , Beillahache, M portevin fils... Mildé fils, la Société du gaz de nice , Bert et D'Arsonval, D'Argy ...
A.Jeune expert en brevet tend à prouver que les appareils dérivent des brevet français d'Edison pour l'emploi du micro à charbon et de la bobine d'induction.
1884 A lire ci dessous La Défense pour Le procès de la Société générale des téléphones de J. Bourdin et J. Brailsford Bright
1885 A lire ci dessous La Défense de Mildé & D'Argy 23 février 1885 et D'Arsonval, Journaux Bourdin le 15 avril 1885

1885 l'affaire de contrefaçon de 1882 intentée par la SGT refait surface.
Les avocats de la SGT produisent un document pour instruire le futur procès ( à lire dans la lumière électrique du 21 mars 1885), pour Louis Maiche la conclusion est sans appel "Ce parleur de M.Maiche reproduit tous les caractères distinctifs du système Edison"; L.Maiche ne peut pas luter contre la mauvaise foi de la puissante et souveraine SGT. Et c'est pareil pour les autres sociétés poursuivies : La Société anonyme Maison Bréguet; Lenczewski, ... Bert et D'Arsonval, d'Argy, Mildé ....
Cela entraina la faillite de Locht Labye ainsi que d'autres constructeurs.

1896 A lire ci dessous la fin de l'Affaire Locht-Labye TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE. Jugement 20 mai 1896.

Ces récits sont fastidieux à lire mais remplis de détails techniques; de dates, de noms ... de faits non détaillés dans les autres pages de ce site.

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AFFAIRE SGT / Journaux 1884 Article tiré de La lumière électrique
Le procès de la Société générale des téléphones ; J. Bourdin et J. Brailsford Bright


Le procès de la Société générale des téléphones ; J. Bourdin et J. Brailsford Bright

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Parole à la défense 23 février 1885 Réponses de Mildé & D'Argy
, D'Arsonval, Journaux Bourdin le 15 avril 1885




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En belgique à la défense 12 mars 1885 Réponse de Locht-Labye (Pantéléphone)







Fin

Suite



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AFFAIRE SGT /Société anonyme du gaz de Nice C. Locht-Labye . pour le Pantéléphone
Juriceprudence générale Dalloz Article tiré du Journal Universel d'éléctricité


TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Perot, vice-président. 20 mai 1896.
GARANTIE INCIDENTE. — FRANCE. — COMPÉTENCE. BREVET. — EXEQUATlEUR. — GARANT.
Dans une action en garantie, même incidente, peuvent être com-prises des demandes étrangères à la demande principale.
En France, les tribunaux civils ont la plénitude de juridiction. Si un brevet délivré en pays étranger a été déclaré valable en ce pays contre le garanti et le garant, celui-ci ne peut ensuite en Belgique, sur une demande d'exequalur, et en l'absence surtout du demandeur principal, réclamer la revision de la décision étrangère au point de vue île la validité du brevet.

— JUGEMENT. —
« Attendu qu'il est constant que, le 19 décembre 1881 et postérieurement, Léon de Locht-Labye a vendu et successivement livré à la Société anonyme du gaz de Nice 250 appareils téléphoniques dits « pantéléphones », construits à Paris, expédiés de cette ville et brevetés en France au profit du défendeur, les 30 août et 18 octobre 1879, sous le n° 132,464 ; qu'à la connaissance de ce dernier, la Société du gaz de Nice les destinait à la création d'un réseau téléphonique en France, et en a payé le prix intégralement au fur et à mesure de leur livraison ;
« Attendu que, suivant procès-verbal de l'huissier Bonnet, de Nice, en date du 8 juin 1883, la Société générale des téléphones de Paris, agissant pour la sauvegarde des droits qu'elle détenait en vertu d'un brevet d'Edison, du 19 décembre 1877, dont elle était le représentant, ainsi que d'un certificat d'addition, du 14 janvier 1878, fit procéder, dans les magasins de la Compagnie du gaz de Nice, à la saisie de 248 appareils téléphoniques lui vendus par Léon de Locht, et assigna ce dernier et la Compagnie du gaz de Nice, par exploit du 4 novembre 1882, devant le tribunal de la Seine pour voir et entendre déclarer les dits appareils contrefaits et confisqués ;
« Que, devant ce tribunal, la Compagnie du gaz de Nice, par acte du palais, du 9 mars 1888, forma incidemment un recours éventuel en garantie contre son vendeur de Locht, du chef d' éviction ;
« Attendu que le jugement du tribunal de la Seine, du 5 jan-vier 1889, qui déboutait la Société générale des téléphones de son action, fut réformé par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 19 février 1891, lequel proclama les appareils contrefaits, en prononça la confiscation et, statuant sur l'appel récursoire formé éventuellement parla Société du gaz de Nice en cas d'infîrmation de la sentence du premier juge, condamna Léon de Locht-Labye à payer à cette société, à titre de restitution et de dommages-intérêts :
1° la somme de fr. 36,371-93, prix des appareils vendus;
2° celle de fr. 12,133-45 pour intérêts au 1er mars 1888;
3° celle de fr. 18,189-53 pour intérêts au 1er juillet 1894;
4° enfin fr. 5,689-89, représentant le montant des frais judiciaires,
soit ensemble la somme de fr. 72,381-82;
« Attendu que cet arrêt, déféré à la censure de la cour suprême, à la requête de de Locht et de la Compagnie du gaz de Nice, fut confirmé par un arrêt de rejet de la chambre civile de la cour de cassation de France, du 8 mai 1894, et consacra ainsi définitivement la contrefaçon et la confiscation des pantéléphones saisis ;
« Attendu que l'action actuelle, introduite par exploit du 24 septembre 1894, tend à faire déclarer exécutoire en Belgique l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 1891, mais en tant seulement qu'il statue sur le recours en garantie dirigé, du chef d'éviction, contre de Locht, vendeur des objets déclarés contrefaits ;
« Attendu que le défendeur de Locht oppose à cette demande d'exequalur plusieurs moyens tendant à la l'aire déclarer non recevable, et conclut subsidiairement à la revision au fond de l'arrêt précité, tant au point de vue de la demande principale en contrefaçon qu'au point de vue de l'action récursoire;
« Qu'il soutient en premier lieu que la Compagnie du gaz de Nice ne s'est pas bornée à se pourvoir dans les limites de l'action principale, mais qu'elle a, sous la forme incidente du recours en garantie, réclamé la résiliation de certaines opérations de vente d'appareils faites entre parties et comprenant même d'autres appareils que ceux argués de contrefaçon, tels que cornets, tableaux indicateurs, etc.; qu'ainsi le juge français a accueilli une action principale dont il n'était pas saisi ;
« Que le défendeur conteste en deuxième lieu la compétence ralione materia: du juge étranger à raison du caractère commercial de la vente avenue entre parties ;
« Qu'il prétend, en outre, que le recours en garantie n'a pas été débattu, et que la cour d'appel de Paris aurait dû ordonner aux parties de s'expliquer sur la portée et la nature du recours et les conséquences de la confiscation; qu'alors que la confiscation ne portait que sur une partie des objets vendus, à savoir la bobine d'induction, la cour de Paris a ordonné la restitution du prix de toute la vente ; qu'elle statuait ainsi au delà des limites de l'action principale et méconnaissait les droits de la défense et les principes d'ordre public en matière de compétence et de garantie ;
« Qu'enfin le défendeur fait état de ce que la condamnation en garantie ne devient exécutoire qu'autant que la condamnation principale a été mise, elle-même, à exécution et que c'est à la société demanderesse à justifier de cette exécution ;
« Attendu qu'il échet d'abord d'apprécier le mérite des fins de non-recevoir ci-dessus exposées ;
« Attendu, sur le premier moyen, que la garantie s'exerce par action principale et introductive d'instance ou par action incidente ; que la société demanderesse en exequatur, en recourant à la voie incidente devant la juridiction étrangère, a usé de son droit et mis on œuvre une procédure autorisée et organisée pat la loi (ait. 1640, cod civ.; 175 et suiv., 181, code proe. civ.) ;
« Attendu que, si généralement l'action en garantie se renferme dans les limites restreintes de l'action principale, ce n'est que pour autant que l'une et l'aure dérivent exclusivement de la même cause ou du même titre ; mais que rien ne s'oppose à ce que ces deux actions se meuvent dans un cadre différent, lorsque, comme dans l'espèce, elles n'ont ni le même objet ni la même base légale, et que les intérêts engagés dans chacune d'elles contrastent par leur dissimililude et leur gravité, suivant la nature et l'importance spéciales des obligations auxquelles sont soumises les parties vis-à-vis l'une de l'autre, soit par l'effet de la loi, soit en vertu d'un engagement contractuel ;
« Attendu que le but du législateur, en permettant aux tribunaux de joindre et de comprendre dans la même instruction la demande principale et la demande en garantie, a été uniquement de simplifier et accélérer la procédure dans l'intérêt des plaideurs, mais qu'il a eu si peu en vue d'identifier ces demandes et de les subordonner l'une à l'autre, que l'article 184 du code de procé-dure civile autorise les tribunaux, soit à écarter la demande de jonction, soit même à ordonner la disjonction des deux actions, suivant leur état d'instruction ;
« Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il est de principe, en France, que les tribunaux civils possèdent la plénitude de juri-diction; qu'ils peuvent connaître d'un litige commercial sans devoir se déclarer d'office incompétents et ne sont tenus de s'en dessaisir que lorsqu'il a été soulevé devant eux iin déclinatoire reconnu fondé ; ce Attendu que le défendeur n'a proposé, devant aucun degré de la juridiction étrangère, aucune exception d'incompétence et que, partant, le deuxième moyen manque de base;
« Attendu, au surplus, que la cour de Paris, comme juge d'appel, était compétente, quel que fût le caractère civil ou commercial de la contestation soumise à son appréciation;
« Attendu, sur le troisième moyen, qu'il résulte des qualités et constatations de l'arrêt du 19 février 1891, qu'à l'audience du 9 février, même année, IIe Coeuri, avoué de de Locht-Labye, a conclu comme suit :
« qu'il plût à la cour, statuant sur l'appel « éventuel relevé par la Société du gaz de Nice d'un jugement « rendu parle tribunal civil de la Seine, le 5 janvier 1889,déclarer le dit appel nul et de nul effet, subsidiairement non recevable; condamner la Société du gaz de Nice à l'amende et aux dépens de son appel éventuel ;
« Que, dans le préambule de son arrêt, la cour constate qu'elle a entendu en leurs conclusions et plaidoiries respectives :
Pouillet, avocat de la Société des téléphones ; Huart, avocat de de l.ocht-Labye, assisté de Me Coeuri, avoué...;
« Attendu qu'il est donc inexact de soutenir que l'action récursoire n'aurait pas été débattue devant la cour ; que le contraire est authentiquement établi ;
« Attendu, d'ailleurs, que les parties se trouvant être parfaitement d'accord sur la hauteur exacte du prix de vente payé des appareils litigieux déclarés confisqués, l'allocation des différentes indemnités prononcées par la cour au profit de la Compagnie du gaz de Nice s'imposait à sa décision par application de l'art. 1630 du code civil, qui en déterminait les bases sans discussion possible ;
« Attendu, sur le quatrième moyen, qu'il conste des documents produits et notamment de la correspondance entre la Société des téléphones et du gaz de Nice, que, dès le 10 avril 1891, c'est-à-dire plus de trois ans et demi avant l'intentement de la présente action, la Société des téléphones, par l'organe de son directeur, M. Berthon, mettait la Compagnie du gaz de Nice en demeure de lui représenter et mettre à sa disposition les 248 appareils saisis; que le 18 avril, même année, la Société du gaz de Nice se déclara prête à s'exécuter sous certaines réserves dont il lui fut donné acte ; que cet acte de soumission aux injonctions de la Société des téléphones équivaut à l'exécution de la condamnation principale prononcée à son profit; que, si l'exécution matérielle n'a eu lieu que le 30 avril 189S, c'est qu'elle était suspendue par l'effet du pourvoi en cassation dont le sort fut réglé par l'arrêt de cassation du 8 mai 1894; qu'il n'appert d'aucun document que cette exécution aurait été sollicitée par la Compagnie du gaz do Nice ; qu'enfin il convient encore de ne pas perdre de vue qu'à cette époque le procès ouvert entre la Société des téléphones et la Compagnie du gaz de Nice n'était pas terminé, puisque la cour d'appel de Paris avait encore à trancher la question des dommages-intérêts dus par le Gaz de Nice à la Société des téléphones et que celle-ci devait libeller par étal Au fond :
« Attendu que les principes qui régissent la souveraineté poli-tique et territoriale des nations entre elles s'opposent à ce que les tribunaux belges puissent connaître de la validité, en pays étranger, d'un brevet délivré par un gouvernement étranger, exploité dans les limilcs du territoire étranger et octroyé sous les conditions et formalités prescrites par la loi de ce pays; qu'il suit de là, d'une part, que la prétention du défendeur de faire reviser l'arrêt de Paris au point de vue de la demande principale de la Société des téléphones et d'ailleurs sans l'intervention de celle-ci, est inadmissible, et que, d'autre part, la cour de Paris, en reconnaissant la validité du brevet d'Edison du 19 décembre 1877 et du certificat d'addition du 14 janvier 1878, a proclamé un fait définitif dont l'existence est désormais certaine et à l'abri de toute attaque; que celte décision fût-elle même erronée, ce serait encore au défendeur à en supporter toutes les conséquences;
« Attendu, d'ailleurs, que la question de validité du brevet d'Edison en France est tout aussi étrangère qu'indifférente au procès actuel ;
« Attendu, en effet, que la société demanderesse poursuit l'exequatur de l'arrêt de Paris, non pas en ce qu'il a reconnu la validité en France du brevet d'Edison et prononcé la confiscation des appareils saisis, mais en tant seulement qu'il a accueilli le recours en garantie qu'elle a formé contre le sieur de Locht ; qu'il serait oiseux de rechercher s'il a été bien ou mal jugé par la cour de Paris en ce qui touche l'action principale, puirvie, l'erreur de la cour vînt-elle même à être démontrée, les faits invoqués par la Société du gaz de Nice à l'appui de son recours n'en seraient pas moins consacrés définitivement et irrémédiablement en France ; qu'il ne faut pas perdre de vue que la Société du gaz de Nice destinait à être utilisés en France, au su de Léon de Locht, les appareils que, dans ce but, elle lui avait achetés et que ce dernier avait fait construire et breveter en France; que l'objet et l'intérêt de la demande en exequatur portent exclusivement sur le point de savoir si les faits reconnus judiciairement constants constituent une éviction autorisant la Société du gaz de Nice à s'en faire garantir ;
« Attendu, à cet égard, que la saisie du 8 juin 1883, antérieure de près de huit années à l'arrêt du 19 février 1891, a eu pour effel de frapper d'indisponibilité, entre les mains de la compagnie demanderesse, les appareils qui en étaient frappés et a troublé celle-ci dans la libre et paisible possession de ces objets ; que l'arrêt de la cour d'appel, confirmé en cassalion le 8 mai 1894, n'a fait que consacrer définitivement la dépossession de la Société du gaz de Nice ; que cet arrêt, en outre, et conformément à la loi française du 5 juillet 1844, a déclaré la Société du gaz de Nice contrefacteur elle-même des appareils saisis, à raison de la seule détention qu'elle en avait au moment de la saisie ;
« Attendu qu'il est de principe que le vendeur est tenu d'assurer à l'acheteur la paisible possession de la chose vendue; qu'au cas où l'acheteur est troublé ou évincé dans celle possession par un tiers qui prétend en justice avoir un droit quelconque sur la chose vendue, le vendeur est obligé à la garantie, soit en faisant rejeter l'action dirigée contre l'acheteur, soit en indemnisant celui-ci de tout le dommage résultant de l'éviction qu'il n'aurait pas pu repousser;
« Attendu que, dans ces conditions, la cour d'appel de Paris, en adjugeant à la Société du gaz de Nice les indemnités déterminées dans l'exploit introductif d'instance du 24 septembre 1894, a fait une saine application de l'article 1630 du code civil ;
« Attendu que, vainement, le défendeur objecte, en se fondant sur ce que la confiscation n'a pu porter que sur la bobine d'induction et non sur les autres accessoires de l'appareil, tels que cornets, tableaux indicateurs, etc., que la cour de Paris lui a fait grief en le condamnant à la restitution du prix de vente tout entier, au lieu simplement delà partie du prix représentant la valeur de la bobine d'induction;
« Attendu, en effet, qu'au point de vue du but poursuivi par la Société du gaz de Nice et de la destination qu'elle réservait aux appareils achetés en vue de créer en France un réseau téléphonique, la confiscation de la bobine d'induction entraînait virtuel-lement la dépossession des autres parties de l'appareil qu'il faut considérer comme les différents éléments d'un tout homogène et indivisible; que, partant, les engins accessoires séparés de la bobine d'induction sans laquelle ils ne répondraient plus à l'usage sur lequel comptait la Société du gaz de Nice, devenaient pour elle sans aucune milité; qu'ainsi on rentre dans un cas d'application de l'article 1636 du code civil ;
« Attendu qu'il résulte de toutes les considérations qui précèdent et des multiples éléments de la cause, qu'il a été fait une fidèle observation des prescriptions et formalités énoncées en l'article 10 de la loi du 25 mars 1876;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. REMY, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare la demanderesse recevable et fondée en son action ; en conséquence, déclare exécutoire en Belgique l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 février 1891, en tant qu'il a fait droit au recours en éviction formulé par elle contre Léon de Locht-Labye ; ce fait, condamne le défendeur à payera la société demanderesse la somme de fr. 72,381-82, montant des condamnations reprises au dit arrêt et énoncées en l'exploit introductif d'instance jusqu'au 1er juillet 1894, laquelle somme sera majorée des intérêts à 6 p. c. jusqu'au jour du payement; condamne en oulre le défendeur aux intérêts judiciaires et aux dépens; dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution... »

(Du 20 mai 1896. - Plaid. MMES DUPONT et VLKMINCX c. DE LOCHT, ces deux derniers du barreau de Bruxelles.)

Plus tard dans le RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE DE JURISPRUDENCE, DE LÉGISLATION ET DE DOCTRINE EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, ADMINISTRATIVE ET DE DROIT PUBLIC
ANNÉE 1895. A PARIS AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE

COUR DE CASSATION de PARIS

BREVET D'INVENTION :
1° et 2° DÉCHÉANCE, DÉFAUT D'EXPLOITATION, OBJET BREVETÉ, OBJET EXPLOITÉ, DIFFÉRENCES, CARACTÈRE, POUVOIR DU JUGE; 3° et 4° APPLICATION NOUVELLE, MOYENS CONNUS, RÉSULTAT INDUSTRIEL, POUVOIR DU JUGE ; 5U et 6° CONTREFAÇON, OBJETS CONTREFAITS, ACHAT, DÉTENTION EMPLOI COMMERCIAL, BONNE FOI, DOMMAGES-INTÉRÊTS, CONFISCATION ; 7° OBJETS CONTREFAITS, CONFISCATION, SAISIE, CONSIGNATALRE, MISE EN CAUSE. 8° MOTIFS DES JUGEMENTS, MOYEN, MANQUE DE PRÉCISION.

Le breveté, qui exploite un objet différent de celui qui a fait l'objet du brevet, n'est pas déchu de ses droits pour défaut d'exploitation de son brevet, s'il est constaté par les juges du fond que les différences entre l'appareil employé et celui décrit ou brevet ne sont pas assez importantes pour impliquer l'abandon de l'invention primitive (L. 5 juill. 1844, art. 32; 1" espèce, 1" et 2" ; arrêts; 2" espèce) (1);
Et les constatations du juge du fond à cet égard sont souveraines et échappent au contrôle de la cour de cassation (lre espèce, 1er et 2e arrêts; (2) espèce) .
(1 et 2) L'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844 déclare l'inventeur déchu de son brevet et par voie de conséquence du certificat qui s'y rattache, lorsque pendant deux ans il a négligé de l'exploiter en France. Mais, pour échapper à cette déchéance, est-il nécessaire que l'inventeur exploite l'invention même telle qu'elle a été décrite dansle mémoire annexé au brevet? Si, depuis la prise de son brevet, il a apporté certaines modifications à sa découverte, de sorte que celle qu'il exploite n'est pas identiquement celle qu'il a fait breveter, devra-t-on le considérer comme ayant encouru la déchéance? A cet égard, la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour décider qu'une solution absolue ne saurait être donnée. La question ne comporte pas une réponse unique; tout dépend de l'importance ou du caractère des différences existant entre l'objet exploité et celui du brevet. Si les différences sont légères, insensibles, si elles laissent subsister les éléments essentiels du brevet, le breveté ne perd pas son droit. Mais, au contraire, si les modifications sont tellement profondes que l'invention primitive se trouve complètement transformée, il faut dire que le brevet n'est pas exploité et que l'inventeur doit, en conséquence, être déclaré déchu. Au surplus, c'est aux juges du fait à apprécier si les différences sont assez faibles pour que les deux objets soient considérés comme semblables ou si elles sont essentielles (V. Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, 3» édit., n°s 518 et suiv.; Rendu, Code de la propriété industrielle, t. 1er, n° 246 ; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v» Brevet d'invention, n" 622 : Allart, Traité des brevets d'invention, t. 2, n° 346 ; Jur. gén., v° Brevet d'invention, n° 263; Supplément, eod. v<>, n" 230. V. aussi Crim. rej. 23 mai 1857, Annales de la propriété industrielle, 1857, p. 181 ; 30 avr. 1869, D. P. 70. 1. 236 ; Montpellier, 20 mai 1852, Annales de laproprieté industrielle, 1873, p. 347 ; Req. 18 nov. 1872, D. P. 73. 1. 109; Civ. rej. 8 avr. 1879, D. P. 79. 1. 205 ; Paris, 5 juill. 1884, Annales de la propriété industrielle, 1885, p. 289)

Le fait d'appliquer à la transmission de la parole articulée un procédé qui, jusque-là, n'avait été appliqué qu'à des transmetteurs de sons musicaux, constitue une application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel et peut, dès lors, faire l'objet d'un brevet ou d'un certificat d'addition (L. 5 juill. 1844, art. 2; lre espèce, 1" et 2° arrêts; 2e espèce) (3).
(3) V. conf. Jur. gén., v° cit., n° 45 ; Supplément, eod. v° n° 31, et les arrêts cités; Pouillet, op. cit., n°» 31 et suiv. ; Allart, op. cit., t. 1, n°" 23 et suiv. V. notamment Civ. rej. 24 mars 1875 (D. P. 75. 1. 294); Paris, 19 juin 1890 (D. P. 92. 1. 417); Req. 17 janv. 1893 (D. P. 93. 1. 88).

Les juges du fond sont souverains pour décider qu'il y a dans un cas donné application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel (1" espèce, 1" et 2" arrêts ; 2e espèce) (4)
(4) V. Pouillet, op. cit., n» 36 ; Crim. rej. H mai 1883, Annales de la propriété industrielle, 1883, p. 160.

L'achat et la détention d'un objet contrefait constituent l'emploi délictueux prévu par l'art. 40 de la loi du 5 juill. 1844 et rendent ainsi le détenteur, même de bonne foi, punissable comme contrefacteur et, par suite, passible de dommagesintérêts envers le propriétaire du brevet, quand il se sert dudit objet non pour son usage personnel, mais dans un intérêt commercial ou industriel (1™ espèce, 2e arrêt) ; (5)
Et, en pareil cas, la confiscation de l'objet saisi doit également être ordonnée (L. 5 juill. 1844, art. 40 et 49; 1" espèce, 2" arrêt). (6)
(5 et 6) Aux termes de l'art. 40 de la loi du 5 juill. 1844, il y a délit de contrefaçon non seulement dans la fabrication de produits brevetés, mais encore dans l'emploi de ces produits. De quelle nature doit être cet emploi? La majorité des auteurs et la jurisprudence sont d'accord pour décider que l'emploi constitutif du délit de contrefaçon est celui qui est fait par un industriel et un commerçant se servant des objets contrefaits comme initruments de son commerce ou de son industrie, et sans qu'il y ait à distinguer si le commerçant est ou non de bonne foi. Celui qui, dans l'exercice de sa profession, fait usage d'objets contrefaits, spécule sur l'emploi de ces objets :il en retire un profit, puisque c'est grâce à cet emploi qu'il peut s'adonner, dans des conditions plus faciles ou plus avantageuses, à la profession lucrative qu'il exerce. Il est donc de toute justice qu'il supporte les conséquences de cet usage illicite (V. Pouillet, op. cit., nos 679 et suiv.; Blanc, Traité de la contrefaçon, p. 618 ; Picard et Olin, Brevets d'invention, nos 451 et suiv.; Jur. gén., V cit., noa 307 et suiv.; Supplément, eod. va, n°» 294 et suiv. V. également Crim. rej. 27 févr. 1858, D. P. 58. 1. 337; 22 nov. 1872, D. P. 72. 1. 477; Crim. cass. 7 févr. 1873, D. P. 73. 5. 45; Crim. rej. 5 févr. 1876, D. P. 77. 1. 96). Et il peut, par suite, être condamné à des dommages-intérêts envers le propriétaire du brevet. Les dommages-intérêts sont, en effet, le mode de réparation le plus ordinaire du préjudice que la contrefaçon fait éprouver au breveté (Pouillet, op. cit., n" 991). Mais les dommages-intérêts ne sont pas la seule réparation du préjudice subi. Suivant l'art. 49 de la loi du 5 juill. 1844, la confiscation des objets contrefaits peut être ordonnée contre le contrefacteur, le vendeur, l'introducteur ou le débitant, même en cas d'acquittement, et il est admis que la bonne foi n'est pas exclusive de la confiscation (Pouillet, op. cit., n" 985; Blanc, op. cit., p. 677 ; Jur. gén., v° cit., n° 372; Supplément, eod. v°, n" 367; Crim. cass. 9 déc. 1848, D. P. 51. 5. 55; Poitiers, 17 févr. 1855, D. P. 55. 2. 110 ; Angers, 29 juin 1870, D. P. 70. 2. 210).

Le propriétaire des objets saisis comme contrefaits ne peut pas se plaindre que la confiscation desdits objets ait été ordonnée sans que la personne chez qui la saisie a été pratiquée eût été appelée à l'instance, alors que cette personne était un simple consignataire du propriétaire et, par suite, n'avait aucun intérêt dans le débat (L. 5 juill. 1844, art. 49; 2e espèce) (7) . (7) Comp. Pouillet, op. cit., n» 984.

L'acheteur d'objets contrefaits qui, dans ses conclusions, s'est borné, pour le cas où la confiscation des objets serait prononcée, à réclamer la restitution, avec intérêts, des sommes payées au vendeur, ne peut se faire un grief de ce que les juges ne lui ont pas accordé un recours contre son vendeur pour les dommages-intérêts auxquels il avait été condamné envers lepropriétaire du brevet, alors que ce recours n'a pas été demandé par lui (ire espèce, 2e arrêt). (8)
(8) Les juges ne sont tenus de répondre qu'aux chefs précis des conclusions des parties. (V. Jur. gén., v° Jugement, nos 969 et suiv.; Supplément, eod. N°, n° 3 702 et suiv.; Table des vingtdeux années, V Motifs des jugements, nos 19 et suiv. ; Table des dix années, eod. N°6 et suiv. ; Nouvelle table des dix années, tod. N°, n°" 6 et suiv. Comp. Civ. rej. 13 mars 1894, D. P. 94.1.351) de la fabrication du sieur de Locht-Labye, ingénieur à Liège, et, le 8 juin 1883, dans les bureaux de la Société du Gaz de Nice, des appareils du même type. Ces saisies furent suivies d'instance en contrefaçon, et, le 8 août 1884, le tribunal civil de la Seine, devant qui la Société générale des téléphones s'était pourvue, commit trois experts à l'effet d'examiner le brevet et le certificat d'addition d'Edison, pour dire s'ils étaient valables ou, au contraire, nuls ou frappés de déchéance par suite d'antériorité ou de divulgation antérieure, et spécialement, quant au certificat d'addition, s'il était nul comme ne se rattachant pas au brevet principal. Il ordonna, en outre, qu'ils compareraient les divers appareils saisis avec ceux faisant l'objet du brevet pour en constater les ressemblances et dissemblances, et rechercher s'ils constituaient des contrefaçons. Les experts déposèrent leur rapport le 27 mars 1886. Avant de taire connaître leurs conclusions, il est indispensable de préciser, d'après ce rapport d'ailleurs, quelques points

1° (De Locht-Labye C. Société générale des téléphones.)—
2° (Société du gaz de Nice C. Société générale des téléphones.) —
3° (Journaux C. Société générale des téléphones.)

Nous croyons devoir emprunter au rapport de M. le conseiller Durand l'exposé de faits qu'il a consacré aux affaires reproduites ci-dessous :
Par actes des 16 et 17 août 1880 et du 16 nov. 1881, la Société générale des téléphones est devenue propriétaire d'un brevet d'invention pris en France par l'Américain Edison, le 19 déc. 1878, et d'un certificat d'addition délivré à cet inventeur le 15 janvier suivant.
En 1882 et 1883, elle a fait pratiquer, à divers domiciles, plusieurs saisies d'appareils téléphoniques qu'elle prétendait contrefaits, notamment, le 28 oct. 1882, chez le sieur Journaux, manufacturier à Paris, un appareil du type dit « le Pantéléphone », de la fabrication du sieur de Locht-Labye, ingénieur à Liège, et, le 8 juin 1883, dans les bureaux de la Société du Gaz de Nice, des appareils du même type. Ces saisies furent suivies d'instance en contrefaçon, et, le 8 août 1884, le tribunal civil de la Seine, devant qui la Société générale des téléphones s'était pourvue, commit trois experts à l'effet d'examiner le brevet et le certificat d'addition d'Edison, pour dire s'ils étaient valables ou, au contraire, nuls ou frappés de déchéance par suite d'antériorité ou de divulgation antérieure, et spécialement, quant au certificat d'addition, s'il était nul comme ne se rattachant pas au brevet principal. Il ordonna, en outre, qu'ils compareraient les divers appareils saisis avec ceux faisant l'objet du brevet pour en constater les ressemblances et dissemblances, et rechercher s'ils constituaient des contrefaçons. Les experts déposèrent leur rapport le 27 mars 1886. Avant de faire connaître leurs conclusions, il est indispensable de préciser, d'après ce rapport d'ailleurs, quelques points

Après des essais et des découvertes qu'il n'est pas nécessaire de rappeler pour la solution des questions soumises à la cour, deux Américains, Gray (brevet français du 27 juill. 1874) et Graham Bell (patente anglaise du 9 déc. 1876), avaient réalisé le téléphone harmonique transmettant à de grandes distances les sons musicaux, et, pour augmenter la force de leur appareil, ils avaient fait emploi de la bobine de Rhumkorff ou bobine d'induction. A l'aide d'un transmetteur liquide composé, selon la formule de Gray, d'eau acidulée dans laquelle plongeait une pointe en platine, et, selon celle de Bell, d'un bain de mercure en contact avec une pointe de plombagine, ils étaient ensuite arrivés à résoudre le problème de la transmission de la parole à distance, mais théoriquement seulement; car, au dire des experts, l'altération du liquide et l'action du gaz qui s'en dégageait produisaient dans l'appareil une perturbation telle qu'il resta un simple instrument d'expériences et de laboratoire. Aux liquides employés de cette façon par Bell et Graham, Edison substitua, sous le nom de régulateur d'intensité, un corps solide semi-conducteur de l'électricité formé de fibres de soie enduites de plombagine dont la résistance au passage du fluide diminuait à mesure qu'augmentait la pression exercée par le diaphragme vibrant sous l'influence de la voix. Il parvint ainsi à construire un téléphone pratique qui se composait de la combinaison de deux organes, le transmetteur et le récepteur; le transmetteur comprenant essentiellement un diaphragme, une substance solide semi-conductrice et un fil venant d'une pile produisant un courant ininterrompu, le récepteur consistant en une plaque métallique placée devant un aimant, et, en conséquence, magnétique. Ce fut pour cet appareil qu'il prit le brevet d'invention du 19 déc. 1877; mais il ne tarda pas à le perfectionner. Pour transmettre la parole à de plus grandes distances et éviter l'emploi ae piles nombreuses d'intensité variable, il combina avec l'appareil transmetteur à pile et à régulateur de tension une bobine d'induction, le circuit primaire de la bobine contenant le transmetteur, tandis que le circuit secondaire était en rapport avec la ligne et le récepteur. C'est ce perfectionnement qui a été l'objet du certificat d'addition du 14 janv. 1878.

Les experts conclurent à la validité du brevet du 19 déc. 1877, mais déclarèrent que les appareils fabriqués par de Locht-Labye ne présentaient aucun des caractères propres à ce brevet, et. par suite, que, quant à ce, ils ne constituaient pas une contrefaçon. Pour le certificat d'addition, leur avis fut qu'il était également valable, et qu'en ce qui le concernait il y avait eu, au contraire, contrefaçon par l'emploi de la bobine d'induction. Ils déclarèrent encore que si les appareils employés par la Société générale des téléphones dans son bureau central étaient différents des appareils d'Edison et semblables à ceux décrits dans une patente accordée à l'Américain Phelps, ces différences n'avaient pas une importance telle qu'on pût considérer comme encourue la déchéance prononcée par l'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844 pour non-exploitation de brevet.

Un an après le dépôt de leur rapport, le 25 juin 1887,1a Société des Téléphones fit encore saisir quatre autres appareils du type de Locht-Labye, remis en consignation par Journaux à un sieur Mora, chez qui ils avaient été trouvés, et conclut également à ce qu'ils fussent déclarés contrefaits.

Le tribunal civil de la Seine statua le 5 janv. 1889. En ce qui concernait le brevet du 19 déc. 1877, il approuva entièrement le rapport des experts. Quant au certificat d'addition, il repoussa, au contraire, les conclusions du rapport et déclara que ce certificat n'était pas valable en droit parce que l'emploi Je la bobine, tel qu'il avait été fait par Edison, ne constituait pas l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel susceptible d'être breveté aux termes de l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844. Sur la question de déchéance tirée de la non exploitation du brevet, il se rangea enfin à l'avis des experts, et statua dans les termes suivants :
« Attendu qu'enfin on oppose au brevet la déchéance prévue par l'art. 32 de la loi de 1844, pour non-usage pendant deux ans; qu'en effet, les experts ont constaté que les appareils, employés par la Société générale des téléphones, étaient différents de celui breveté par Edison et semblables à ceux décrits dans une patente Phelps, mais qu'il n'est pas démontré que les appareils d'Edison n'aient pas été exécutés après le brevet; que la déchéance n'est pas suffisamment établie. »

A la suite et par application de ces solutions, la Société générale des téléphones fut déclarée mal fondée en ses demandes et conclusions, et le tribunal l'en débouta. Mais elle interjeta appel de sa décision contre Journaux, de Locht-Labye, la Société du gaz de Nice, et, devant la cour d'appel de Paris, elle prit des conclusions tendant aux mêmes fins que devant les premiers juges. De son côté, la Compagnie du Gaz de Nice se porta éventuellement appelante, et pour le cas où le jugement du 5 janv. 1889 serait infirmé sur l'appel de la Société des téléphones, et où la cour de Paris prononcerait la confiscation des appareils saisis sur elle, elle conclut à ce que de Locht-Labye fût condamné à lui payer la somme de 36,371 fr. 95 cent, pour prix desdits appareils, plus 12,133 fr. 45 cent, pour intérêts au 1er mars 1880, ainsi que les intérêts à 6 pour 100 de ces deux sommes à partir de cette dernière date à titre de supplément de dommages-intérêts.

l re Espèce :— (1° De Locht-Labye C. Société générale des téléphones. — 2° Société du gaz de Nice C. Société générale des téléphones.)

La cour d'appel de Paris a rendu, le 19 févr. 1891, un arrêt ainsi conçu :
Sur l'appel principal :
— Considérant qu'à l'appui de sa demande en contrefaçon, la Compagnie générale des téléphones invoque les dispositions et revendications formulées dans le brevet d'Edison aux droits duquel elle se trouve, en date du 19 déc. 1877 et dans son certificat, d'addition, en date du 14 janv. 1878 ;

En ce qui concerne le brevet, sa validité, son étendue, la déchéance qui lui est opposée, et la contrefaçon qui résulterait à la charge de l'intimé de la violation de la loi du brevet :
— Considérant qu'il résulte de l'étude approfondie que les experts ont faite, dans leur rapport, de la téléphonie et de ses progrès jusqu'à la fin de 1877, qu'à celte date le problème de la transmission de la parole à l'aide de l'électricité n'avait pas encore été pratiquement résolu; que si le Français Charles Bourseul peut, à juste titre, revendiquer l'honneur d'avoir le premier, et dès 1854, conçu l'idée de la transmission à l'aide d'un instrument approprié, sa conception n'est point sortie du domaine théorique et n'a point été par lui réalisée; — Qu'en 1861, Reiss parvint à construire un appareil téléphonique auquel il donna la forme d'un électroaimant, transmettant à distance et reproduisant dans l'organe récepteur le nombre des vibrations, c'est-à-dire la hauteur du son initial, ayant mis en mouvement la plaque vibrante d'un transmetteur, mais que cet appareil était impuissant à transmettre, en raison même des courants intermittents fournis par la pile avec une intensité constante, les ondulations électriques de même forme que les ondes sonores engendrées par la parole et qui ne pouvaient être produites que par des courants permanents, d'intensité variable, dans un circuit toujours fermé; — Que ce résultat fut à peu près obtenu en 1876 et simultanément par Elisha Gray et Graham Bell, à l'aide du transmetteur à liquide, composé, selon la formule de Gray, d'eau acidulée dans laquelle plongeait une pointe en platine et, selon celle de Bell, d'un bain de mercure en contact avec une pointe de plombagine dont était armé le diaphragme du transmetteur; — Considérant que, par cetle double et précieuse découverte, le problème de la transmission de la parole à distance était résolu, mais théoriquement seulement, car, au dire des experts, l'altération du liquide, l'action du gaz qui s'en dégageait, produisaient dans l'appareil téléphonique une perturbation telle, qu'il est resté un simple instrument d'expérience et de laboratoire; —Considérant, au contraire, qu'Edison, en substituant aux liquides employés par Gray et par Bell, pour former dans son appareil un régulateur d'intensité électrique, un corps solide semi-conducteur de l'électricité, dont la résistance, au passage de ce fluide, diminue à mesure que la pression exercée par le diaphragme augmente, a produit un téléphone véritablement pratique, et que son invention, quoique devant être circonscrite, en ce qui concerne l'emploi des corps a employer pour la construction du régulateur d'intensité, dans les limites fixées par les experts, a pu être valablement brevetée; — Adoptant, au surplus, sur toutes les questions ci-dessus indiquées, relatives au brevet du 19 déc. 1877, les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire aux considérations qui précèdent ; Et homologuant sur les mêmes points le rapport des experts nommés par le tribunal, rapport éclairant suffisamment la religion de la cour et rendant inutile toute expertise nouvelle;

En ce qui concerne le certilicat d'addition du 15 janv. 1878 : — Considérant que la Compagnie des téléphones exerçant encore les droits d'Edison, revendique comme sa propriété légitime, protégée par le certificat d'addition ci-dessus indiqué, la combinaison de la bobine d'induction à son télégraphe à piles constituant, selon elle, une application nouvelle de moyens connus, pour la production d'un résultat industriel dans le sens du dernier paragraphe de l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844 ; — Considérant, tout d'abord, qu'il est certain, ainsi que le constatent les experts dans leur rapport, que le résultat industriel obtenu par cette combinaison est considérable ; — Que c'est grâce à l'application de la bobine d'induction au téléphone à piles qu'ont pu être établis les réseaux téléphoniques indispensables à la transmission à grande distance de la parole articulée, par suite des obstacles nombreux qu'elle rencontre, et dispensant de l'emploi coûteux des piles nombreuses, d'intensité variable suivant la distance à parcourir par le courant électrique ; — Considérant, d'autre part, que cette combinaison constitue en droit une application nouvelle d'un procédé déjà connu; — Qu'en effet, si Elisha Gray et Graham Bell avaient, ayant Edison et dans les mêmes conditions, employé la bobine d'induction, tombée depuis longtemps dans le domaine public, l'un et l'autre n'en ont fait emploi « qu'en conneiion avec des transmetteurs de sons musicaux, le circuit de la bobine étant périodiquement ouvert et fermé par des vibrations d'un diapason ou d'une lame, tandis qu'Edison a combiné la bobine avec un transmetteur parlant » (Rapport, p. 32); — Que si, dans les deux cas, le rôle de la bobine est le même, le but poursuivi, le résultat industriel obtenu sont différents; que la bobine d'induction a donc été transportée par Edison dans sa combinaison à une chose autre que celles auxquelles elle avait été employée précédemment et a produit ainsi un résultat nouveau utile à l'industrie ;

Considérant qu'il s'agit maintenant d'examiner les moyens de nullité du certificat d'addition invoqués par l'intimé ; en ce qui concerne le moyen de nullité tiré de ce que ce certificat d'addition ne se référait pas au brevet du 19 déc. 1877 : — Considérant que les experts observent que l'objet principal du brevet dont il s'agit est la reproduction, au loin, du son par l'emploi du transmetteur à piles ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'il a spécialement pour objet, ce en quoi il a été, dans la première partie du présent arrêt, déclaré valable, la reproduction par un transmetteur à piles de la parole articulée; — Que l'emploi de la bobine avec ce transmetteur à piles se rattache donc intimement au brevet lui-même;

Sur le moyen tiré de ce que Edison aurait, en Angleterre, renoncé, par les disclains, à réclamer, comme lui appartenant, l'emploi de la bobine d'induction mentionnée dans ses patentes anglaises des 30 juill. 1877 et 15 juin 1878 ; — Considérant que cette renonciation qui aurait eu pour résultat de faire tomber le certificat d'addition, en même temps que les patentes anglaises susvisées, n'est point justifiée; — Que les termes peu précis dans lesquels sont conçus les disclains invoqués ne permettent pas d'affirmer que telle avait été, en, les formulant, la pensée d'Edison ; — Que ce qui démontre, au contraire, que telle n'a point été sa volonté et la portée de ces disclains aux yeux de l'autorité anglaise chargée de les recevoir, c'est que la revendication de la bobine d'induction avec un transmetteur à piles, n'a point été, sur les minutes des patentes, rayée à l'encre rouge ainsi qu'il est d'usage de le pratiquer en Angleterre pour toutes les revendications qui ont été l'objet d'un disclain, pas plus que ne l'ont été les revendications relatives au phonographe et à l'électro-mototélégraphe dont la propriété ne lui a jamais été contestée et qui sont indiqués sous le même numéro dans ladite patente ; sur le moyen tiré de l'absence de nouveauté, résultant de la patente Berliner déposée le 16 oct. 1877, et qui n'a pu, suivant les prescriptions de la loi américaine, être rendue publique que le 15 janvier suivant, c'est-à-dire le jour même du dépôt à Paris du certificat d'Edison : — Considérant, en premier lieu, qu'il n'est point justifié qu'en vertu de la loi américaine la délivrance de la patente remonte au jour du dépôt de la demande et non pas seulement au jour où cette patente est délivrée; — Qu'on ne saurait utilement, dans la cause, invoquer les dispositions de l'art. 29 de la loi de 1844, supprimer complètement les brevets d'importation;

— Considérant, en second lieu, ainsi que l'ont, au surplus, reconnu les experts et les premiers juges, que la patente Berliner n'ayant été rendue publique que le 15 janv. 1878,c'est-à-dire le jour même du dépôt, à Paris, du certificat d'addition Edison, ce dépôt, l'heure de Washington étant en retard de cinq heures sur l'heure de Paris, a été de toute nécessité effectué avant qu'on ait pu connaître dans cette ville l'invention de Berliner ; — Qu'en outre, les divers documents invoqués par l'intimé, pour justifier que, dès les mois de septembre et d'octobre 1877, l'invention de Berliner aurait été divulguée en Amérique, en admettant qu'ils soient assez précis et assez clairs pour permettre la reproduction de cette invention, sont loin de porter en eux-mêmes la preuve de l'authenticité de la date assignée à leur publication ; — Considérant enfin que l'invention de Berliner, faisant l'objet de la patente publiée le 15 janv. 1878 et comprenant la combinaison d'un transmetteur à piles et à charbon, non pas avec une seule bobine d'induction, mais avec deux bobines réagissant l'une sur l'autre, devait nécessairement présenter des différences notables avec la combinaison revendiquée par Edison dans son certificat d'addition, puisque les autorités américaines dont la mission ne se borne pas, comme en France, à recevoir purement et simplement la demande du brevet qui leur est déposée, mais à vérifier, préalablement à la délivrance, si l'invention dont on revendique la propriété présente bien le caractère d'une invention, ont délivré à Edison, à la date du 30 avr. 1878, une patente ayant le même objet que son certificat d'addition, alors que la patente de Berliner lui avait été délivrée le 15 janvier précédent; — Qu'on peut, au surplus et en fait, si peu soutenir que Edison s'est inspiré de la découverte de Berliner pour revendiquer la combinaison décrite dans son brevet d'addition du 15 janv. 1878, qu'il l'avait déjà revendiquée dans sa patente anglaise du 30 juill. 1877, c'est-à-dire près de six mois avant la publication de la patente Berliner, et plus de trois mois avant la divulgation qui, contre toute vraisemblance, aurait été faite de son invention dont il voulait pourtant s'assurer la propriété ;

Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que le certificat d'addition du 15 janv. 1878 est régulier et valable, qu'il n'a encouru aucune déchéance et qu'il assure à Edison ou à ses représentants, la propriété exclusive de la combinaison d'un téléphone parlant avec la bobine d'induction; — Qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point, le jugement dont est appel, d'entériner, dans toutes les parties qui s'y réfèrent, le rapport des experts et de déclarer contrefaits les appareils saisis comme renfermant la combinaison d'un transmetteur à piles et d'une bobine d'induction dont le circuit secondaire contient le récepteur ; — Qu'il y a lieu également d'allouer à la Compagnie des téléphones des dommages-intérêts en réparation du préjudice certain par elle souffert, mais que la cour ne peut, à défaut de justification de l'importance de ce préjudice, fixer dès à présent le montant de ces dommages-intérêts ; Par ces motifs, etc.

Cet arrêt a été frappé d'un double pourvoi en cassation par le sieur de Locht-Labye et par la Société du gaz de Nice.
POURVOI du sieur de Locht-Labye : —
1° Violation des art. 1 et 32, § 2, de la loi du 5 juill. 1844, 7 de la loi du 20 avr. 1810, et des règles en matière de preuve, en ce que l'arrêt attaqué,tout en reconnaissant que l'appareil en usage diffère de l'appareil breveté, a refusé de prononcer la déchéance des brevets et certificats d'addition sous prétexte que l'inexécution absolue du brevet ne serait pas démontrée.
2° Violation des art. 1, 2, 16 de la loi du 5 juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable un certificat d'addition ayant pour objet un perfectionnement déjà connu et employé de la même manière dans d'autres industries ou d'autres appareils analogues aux appareils prétendus contrefaits.

ARRÊT (après délib. en la ch. du cons.).
LA COUR; —
Sur le premier moyen : — Attendu que, par homologation du rapport des experts commis parles premiers juges, l'arrêt attaqué adéclaré que, s'il y avait des différences entre l'appareil employé par la Société générale des Téléphones dans son bureau central, sous le nom de transmetteur Edison, et les appareils décrits dans le brevet du 19 déc. 1877, ces différences n'avaient pas une importance telle qu'on pût considérer l'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844, qui déclare le breveté déchu de ses droits pour défaut d'exploitation, comme applicable dans l'espèce; — Qu'en statuant ainsi, par appréciation souveraine des documents delà cause, il a suffisamment répondu aux conclusions de Locht-Labye et justifié son refus de prononcer la déchéance dudit brevet et du certificat d'addition y afférent;

Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué, d'une part, que c'est grâce à l'application de la bobine d'induction au téléphone à pile qu'ont pu être établis les réseaux téléphoniques indispensables à la transmission à grande distance de la parole articulée, d'autre part, que si Gray et Bell avaient déjà, et dans les mêmes conditions, employé cette bobine tombée depuis longtemps dans le domaine public, l'un et l'autre n'en avaient fait usage ainsi qu'en connexion avec des transmetteurs de sons musicaux, tandis qu'Edison Ta combinée avec un transmetteur parlant; — Qu'en jugeant, en l'état de ces constatations qui rentraient dans ses pouvoirs souverains, qu'il y avait, dans l'espèce, une application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel, et par suite, que le certificat d'addition pris par Edison le 15 janv. 1878 était valable, la cour de Paris n'a violé ni l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844, ni les autres articles invoqués par le pourvoi ;

Par ces motifs, rejette.
Du 8 mai 1894.-Ch. civ.-MM. Mazeau, 1er pr.-Duiand, rap.-Rau, av. gén., c. conf.- Georges Devin et Mornard, av.

POURVOI de la Société du gaz de Nice : — 1° et 2° Moyens identiques à ceux du pourvoi du sieur de Locht-Labye; 3° Fausse application des art. 1382 c. civ., 40, 41, 49 de la loi du 5 juill. 1844, violation des art. 1641 et suiv. c. civ. et des principes en matière de garantie, en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant la détention de bonne foi de la partie saisie, l'a condamnée à des dommages-intérêts sans recours contre son vendeur et à la confiscation de l'objet prétendu contrefait.

M. le conseiller Durand a présenté sur le 3° moyen les observations suivantes :

Suivant le pourvoi, la contrefaçon constitue un vice de la chose vendue. Quand l'acheteur l'ignorait, garantie lui est donc due par le vendeur dans les termes de l'art. 1641 c. civ., puisqu'il s'agit, en définitive, d'un vice qui rend la chose impropre à l'usage auquel il la destinait.
D'autre part, ce n'est que contre le contrefacteur et son complice que la confiscation est édictée par la loi. Telle est du moins la solution à laquelle conduisent les art. 40, 41 et 49 de la loi du 5 iuill. 1844, qui est enseignée par la majorité des auteurs (Duve"rgier, 1844, p. 616; Renouard, Brevets d'invention, n0 23; Nouguier, Brevets d'invention, n» 27), et qui a été consacrée par votre jurisprudence (Crim. cass. 25 mars 1848, D. P. 49.1. 24 ; Crim. rej. 12 juill. 1851, D. P. 51. 5. 56 ; Civ. rej. 1" févr. 1892, D. P. 92. 1. 417). Or, si aux termes de vos arrêts (arrêt précité du 12 juill. 1851 et Crim. rej. 5 févr. 1876, D. P. 77. 1. 96), on ne peut considérer comme complice du délit de contrefaçon celui qui a commandé ou acheté des objets contrefaits non dans le but de faire un trafic, mais seulement pour s'en servir à son usage personnel ou même pour les employer dans l'exercice d'une profession étrangère à l'industrie du breveté, à plus forte raison ne peut-on appliquer les peines de la contrefaçon, et, par suite, ordonner la confiscation et prononcer des dommages-intérêts au profit du propriétaire du brevet, contre le détenteur de bonne foi d'objets contrefaits qui n'en fait pas commerce (Crim. rej. 27 févr. 1858,D.P. 58. 1.337; Civ. rej. 25 juill. 1866, D. P. 66. 1. 309; Civ. cass.21 févr.l870,D.P.70.1.111;Req. 5 mars 1872.D.P 72.1.318; Civ. cass. 1« juin 1874, D. P. 74.1.388; 22 déc. 1880, D. P. 81.1.63). Qu'a fait cependant l'arrêt attaqué? Par application souveraine des fans de la cause, il a constaté que la Compagnie du gaz de Nice était détenteur de bonne foi, et malgré cela, il l'a, d'une part, condamnée envers la Société des téléphones à des dommagesintérêts à fixer par état, sans lui accorder aucun recours de ce chef contre de Locht-Labye, son vendeur, et, d'autre part, il a ordonné contre elle la confiscation des appareils qu'elle avait achetés, en condamnant de Locht-Labye à lui en rembourser le prix avec intérêts. En statuant ainsi, il a donc méconnu et violé les articles de loi ci-dessus rappelés.
Dans ce moyen, la défense distingue deux branches. Au principal, dit-elle, la Société du gaz de Nice soutient que c'est à tort qu'elle a été condamnée envers la Société des téléphones à des dommages-intérêts et à la confiscation, et subsidiairement elle fait grief à la cour de Paris d'avoir prononcé contre elle condamnation auxdits dommages-intérêts sans lui accorder recouis contre son vendeur. La seconde branche, d'ailleurs, est étrangère à la Société des téléphones, et, en conséquence, la défense ne s'occupera que de la première. Est-il donc vrai, comme le prétend le pourvoi, que les condamnations prononcées contre la Société du gaz de Nice au profit de la Société des téléphones ne soient pas justifiées? La défende maintient qu'elles le sont l'une et l'autre.
En ce qui concerne d'abord les dommages-intérêts, que déclare, en effet, l'art. 40 de la loi du 5 juill. 1844? Qu'il y a délit de contrefaçon, non seulement dans la fabrication de produits brevetés, mais encore dans l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet. Et comment la doctrine (en majorité du moins) et la jurisprudence entendent-elles cette disposition ? En ce sens que l'emploi constitutif du délit est celui qui est fait par un industriel ou un commerçant se servant des objets contrefaits comme instruments de son commerce ou de son industrie, et sans qu'il y ait à distinguer si le commerçant est ou non de bonne foi. C'est ce qu'enseignent notamment MM. Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, noa 679 et suiv. ; Blanc, Traité de la contrefaçon, p. 618; Allart, Brevets d'invention, n°« 212 et suiv. ; Picard et Olin, Brevets d'invention, n 08 451 et suiv. C'est ce que vous avez décidé aussi lorsque, le 22 nov. 1872 et le 7 févr. 1873 (D. P. 72. 1. 477 et 73. 5. 45) notamment, vous avez dit que l'individu qui, même de bonne foi, a acheté et employé un appareil contrefait, si c'est pour l'utilité de son commerce, doit être considéré comme contrefacteur, qu'il est en faute de n'avoir pas usé des moyens de se renseigner sur l'existence du brevet (Junge Crim. rej. 12 juill. 1851, D. P. 51. 5. 56 ; 27 févr.1858, D. P. 58. 1. 337; 5 févr. 1876, D. P. 77. 1. 96). Or, dans l'espèce, c'était incontestablement pour l'exercice de son industrie que la Société du gaz de Nice faisait usage des 248 appareils qui ont été saisis dans ses bureaux. Ce point, il est vrai, n'est pas formellement spécifié par l'arrêt attaqué comme il l'est dans les arrêts des 27 févr. 1858 et 5 févr. 1876 ; mais qu'importe? La nature de l'emploi ne résulte-t-elle pas nécessairement ici de la qualité même du possesseur de l'appareil contrefait et du nombre des appareils saisis? Quel autre usage, en effet, qu'un usage commercial pourrait faire du téléphone une personne morale comme la Société du gaz de Nice qui n'a précisément d'existence juridique que pour le commerce ? Et, dun autre côté, quel est le particulier qui, pour son usage privé,aurait besoin de 248 téléphones reDrésentant, d'après la cour de Paris, une somme supérieure à 36,000 fr. ? Dans ces conditions, la condamnation aux dommages-intérêts prononcée contre la Compagnie du gaz de Nice est donc à l'abri de toute critique.

Quant à la confiscation, c'est par l'art. 49 de la loi de 1844 qu'elle est prescrite. Or, comment cet article est-il généralement interprété? En ce sens qu'il est applicable en toute hypothèse, que le détenteur de l'appareil contrefait soit ou non de bonne foi, qu'il ait fait servir l'appareil à l'exercice de son industrie ou qu'il 1 ait, au contraire, employé à un usage personnel : « L'usage personnel, dit notamment M. Pouillet (op. cit., n» 985), dans le cas où il est exclusif de la contrefaçon, est-il en même temps exclusif de la confiscation? Nous ne le croyons pas, et il nous semble que les raisons qui ont déterminé le législateur à prononcer la confiscation même en cas de bonne foi, existent ici avec plus de force encore s'il est possible. » M. Blanc s'exprime dans des termes identiques, et c'est aussi la doctrine qu'ont consacrée plusieurs cours d'appel. Si on l'admet, rien n'est donc plus régulier que la confiscation prononcée contre la Société du gaz de Nice. Le pourvoi maintient, à la vérité, que vous attribuez à l'art. 49 un sens plus restrictif. Mais, en définitive, ceux de vos arrêts qu'il invoque sont tous rendus au profit de détenteurs d'objets contrefaits qui, non seulement étaient de bonne foi, mais encore ne faisaient emploi de ces objets que pour leur usage personnel. Or ce n'était pas à un usage individuel que la Société du gaz de Nice faisait servir les appareils saisis; c'était manifestement pour les besoins de son industrie qu'elle s'en servait. La thèse du pourvoi est donc ici sans application, et, dès lors, le moyen doit être rejeté.

ARRÊT (après délib. en la ch. du cons.).
LA COUR; — Sur le premier moyen : — Attendu (motifs identiques à ceux de l'arrêt de Locht-Labye);
Sur le deuxième moyen : — Attendu (motifs identiques à ceux de l'arrêt de Locht-Labye);
Sur le troisième moyen : — Attendu, d'une part, que l'achat et la détention d'un objet contrefait constituent l'emploi délictueux prévu par l'art. 40 de la loi du 5 juill. 1844, et rendent ainsi le détenteur, même de bonne foi, punissable comme contrefacteur et, par suite, passible de dommagesintérêts envers le propriétaire du brevet, quand il se sert dudit objet non pour son usage personnel, mais dans un intérêt commercial ou industriel; — Attendu, d'autre part, que l'art. 49 de la même loi ordonne la confiscation des objets déclarés contrefaits contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant; — Attendu que, dans l'espèce, il résulte des circonstances relevées par le juge du fait, du procès-verbal de saisie et des conclusions des parties que les appareils contrefaits étaient employés dans l'intérêt de l'exploitation commerciale de la Société du Gaz de Nice; que, dès lors, en condamnant cette Société, pour réparation du préjudice résultant de la contrefaçon à payer à la Société Générale des Téléphones des dommages-intérêts à fixer par état, et en prononçant la confiscation des appareils saisis, la cour de Paris n'a violé aucune loi; — Et attendu que, dans ses conclusions sur l'appel qu'elle avait formé éventuellement contre de Locht-Labye, la Société du gaz de Nice s'est bornée, pour le cas où la confiscation des appareils susmentionnés serait prononcée, à réclamer la restitution, avec intérêts, des sommes qu'elle avait payées à son vendeur; que dès lors, elle ne peut faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir accordé contre de Locht-Labye, pour les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée envers la Société du Téléphone, un recours qu'elle n'a pas demandé ;

Par ces motifs, rejette.
Du 8 mai 1894.-Ch. civ.-MM. Mazeau, 1er pr.-Durand, rap.-Rau, av. gén., c. conf.-Bickart-Sée et Mornard, av.

2e Espèce: — (Journaux. Société générale des téléphones.)
La cour de Paris a rendu, le 19 févr. 1891, un arrêt dont les motifs sont identiques à ceux de la décision relative à l'affaire de Locht-Labye et Société du gaz de Nice, en tant du moins qu'elle concerne le sieur de Locht-Labye, mais dont le dispositif contient un chef spécial ainsi conçu :
Déclare contrefaits les appareils saisis chez Mora, le 25 juin 1887 ; — Ordonne la confiscation desdits appareils, etc.
POURVOI en cassation par le sieur Journaux : — 1° et 2° (Moyens identiques à ceux du pourvoi du sieur de LochtLabye) ;

3° Violation de l'art. 49 de la loi du 5 juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des appareils saisis, bien que le détenteur ne fût pas en cause.

ARRÊT (après délib. en la ch. du cons.).
LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu (motifs identiques à ceux de l'arrêt de Locht-Labye) ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu (motifs identiques à ceux de l'arrêt de Locht-Labye) ;
Sur le troisième moyen : — Attendu que, d'après la déclaration de Journaux lui-même, telle qu'elle est relatée dans ses conclusions rapportées aux qualités de l'arrêt attaqué, les appareils saisis chez Mora avaient été par lui remis en consignation à ce dernier ; — Qu'il en était donc resté propriétaire, et que, dès lors, la confiscation a pu en être valablement ordonnée, sans que Mora, qui, au fond, était sans intérêt dans le débat, eût été appelé à l'instance ;

Par ces motifs, rejette.
Du 8 mai 1894.-Ch. civ.-MM. Mazeau, 1er pr.-Durand, rap.- Rau, av. gén., c. conf.-Georges Devin et Mornard, av.

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